Livre II Assurances
obligatoires
Titre IV L'assurance des travaux de construction
Chapitre I : L'assurance de responsabilité
obligatoire
Article L241-1
Toute personne physique ou morale, dont la
responsabilité
décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption
établie par les
articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une
assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de
justifier
qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette
responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article
est,
nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause
assurant le
maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité
décennale pesant sur
la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Article L241-2
Celui
qui fait
réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit
être couvert
par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés
aux articles
1792 et 1792-2 du Code civil et résultant de son fait.
Il en est
de même
lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la
vente.
Chapitre II : L'assurance de
dommages
obligatoire
Article L242-1
Toute personne physique ou morale, qui agissant en
qualité de
propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du
propriétaire de
l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire
avant
l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des
propriétaires
successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des
responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de
réparation des
dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs
au sens
de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contr F4leur
technique
sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa
ci-dessus ne
s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes
morales
exer E7ant une activité dont l'importance dépasse les seuils
mentionnés au dernier
alinéa de l'article L. 111-6 lorsque ces personnes font réaliser
pour leur
compte des travaux de construction pour un usage autre que
l'habitation.
L'assureur a un délai maximal de soixante jours,
courant à compter
de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à
l'assuré sa
décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues
au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat,
l'assureur
présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant
à compter de
la réception de la déclaration du sinistre, une offre
d'indemnité, revêtant le
cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement
des travaux de
réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de
l'offre qui lui
a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur
intervient dans un délai
de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais
prévus aux deux
alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement
insuffisante,
l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager
les dépenses
nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée
par l'assureur est
alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du
taux de l'intérêt
légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à
la nature ou à
l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il
notifie son
accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à
l'assuré la
fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son
offre
d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des
considérations
d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui
précède est
subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut
excéder cent
trente-cinq jours.
L'assurance mentionnée au premier alinéa du
présent
article prend effet après l'expiration du délai de garantie de
parfait
achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois,
elle garantit le
paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la
réception,
après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage
d'ouvrage conclu
avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci,
de ses
obligations ;
Après la réception, après mise en demeure
restée
infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Toute
entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par
l'article L. 321-1,
même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L.
241-1 et L. 241-2
ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au
présent
article.
Article L242-2
Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5
du code civil
relatifs au contrat de promotion immobilière, ainsi que par les
articles 33, 34
d, avant-dernier et dernier alinéa, 35 et 36 de la loi n BA 71-579 du
16 juillet
1971 relative à diverses opérations de construction les obligations
définies aux
articles L. 241-2 et L. 242-1 incombent au promoteur immobilier.
Chapitre III : Dispositions
communes
Article L243-1
Les obligations
d'assurance ne
s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son
compte.
Article L.243-1-1
I.- Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance
édictées par
les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes,
lacustres,
fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires,
aéroportuaires,
héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus
urbains, de
déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments
d'équipement de l'un
ou l'autre de ces ouvrages.
AB les voiries, les ouvrages piétonniers, les
parcs de
stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou
câbles et
leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et
de
distribution d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les
ouvrages
sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement,
sont également
exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa,
sauf si
l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un
ouvrage soumis à ces
obligations d'assurance.
II.- AB Ces obligations d'assurance ne sont pas
applicables
aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à
l'exception de ceux qui,
totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent
techniquement
indivisibles BB.
Article L243-2
Les personnes soumises aux obligations prévues par les
articles L.
241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de
justifier qu'elles
ont satisfait auxdites obligations. Lorsqu'un acte intervenant avant
l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 2270 du
code civil a pour
effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle
que soit la
nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception
toutefois des
baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou
en annexe de
l'existence ou de l'absence d'assurance.
Article L243-3
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L.
241-1 à L.
242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et
d'une amende
de 75000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement . Les
dispositions de
l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne
physique construisant un
logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son
conjoint, ses
ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Article L243-4
Toute personne assujettie à l'obligation de
s'assurer qui, ayant
sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise
d'assurance dont
les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en
raison de
sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de
tarification dont les conditions de constitution et les règles de
fonctionnement
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bureau central de
tarification a
pour r F4le exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle
l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le
risque qui lui a
été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui
reste à la charge
de l'assuré.
Article L243-5
Est nulle toute clause des traités de réassurance
tendant à
exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la
tarification adoptée par le bureau central de tarification.
Article L243-6
Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus
de garantir
un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de
tarification est
considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la
réglementation en
vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu
par l'article L.
321-1 du présent code.
Article L243-7
Les dispositions de l'article L. 113-16 et du
deuxième alinéa de
l'article L. 121-10 du présent code ne sont pas applicables aux
assurances
obligatoires prévues par le présent titre. Les victimes des dommages
prévus par
la loi n BA 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d'agir
directement contre
l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en
règlement
judiciaire ou en liquidation de biens.
Article L243-8
Tout contrat d'assurance souscrit par une personne
assujettie à
l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant
toute clause
contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes
à celles
figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du
présent
code.
Article L243-9
Les contrats d'assurance souscrits par les personnes
assujetties à
l'obligation d'assurance de responsabilité en vertu du présent
titre peuvent,
pour des travaux de construction destinés à un usage autre que
l'habitation,
comporter des plafonds de garantie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles
les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction
notamment du
montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la
qualité du
ma EEtre d'ouvrage et du constructeur et le cas échéant, du niveau
de la
couverture d'assurance des différents intervenants à une même
construction.
CODE DES ASSURANCES (Partie
Réglementaire)
Livre II Assurances obligatoires
Titre V :
Dispositions
relatives au Bureau central de tarification Article
R250-1 (Décret n BA 92-1241 du 27 novembre
1992 art. 2
Journal Officiel du 28 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n BA
96-1096 du 10 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 17 décembre
1996) (Décret
n BA 2003-168 du 28 février 2003 art. 1 Journal Officiel du 2 mars
2003) (Décret
n BA 2004-190 du 23 février 2004 art. 1 Journal Officiel du 28
février 2004)
Le président et les membres du Bureau central de tarification
institué par
les articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1 sont
nommés pour
une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre
chargé de
l'économie et des finances, sous réserve des dispositions de la
dernière phrase
du 4 BA du quatrième alinéa du présent article. Le président est
choisi parmi les
conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les
conseillers
ma EEtres à la Cour des comptes ou les professeurs des disciplines
juridiques des
universités, en activité ou honoraires. Le président et les
membres sont
remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans
les mêmes
conditions que les membres titulaires. Le Bureau central de tarification
comprend, outre le président : 1 BA Lorsqu'il statue en
matière de risques de
catastrophes naturelles en vertu de l'article L. 125-6, trois membres
représentant les entreprises d'assurances opérant sur le
territoire de la
République fran E7aise, nommés sur proposition des organismes
professionnels, le
président du conseil d'administration, directeur général de la
Caisse centrale
de réassurance ou son représentant, membre de droit, et deux membres
représentant les assurés, nommés sur proposition du collège des
consommateurs du
Conseil national de la consommation ;
2 BA Lorsqu'il statue
en matière
d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de
l'article L. 212-1,
six membres représentant les entreprises d'assurances pratiquant
l'assurance
automobile sur le territoire de la République fran E7aise, nommés
sur proposition
des organismes professionnels, et six membres représentant les
personnes
assujetties à l'obligation d'assurance nommés sur proposition
des organisations
professionnelles à raison de un par l'assemblée permanente des
présidents de
chambres d'agriculture, un par l'assemblée permanente des
présidents de chambres
de métiers, un par les organismes professionnels les plus
représentatifs des
transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par
le
collège des consommateurs du Conseil national de la
consommation ;
3 BA
Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée
mécanique et
d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 220-5
et L. 243-4,
six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le
territoire de la
République fran E7aise, nommés sur proposition des organismes
professionnels, et
six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance,
dont un
représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1,
nommé sur
proposition des organismes professionnels, et cinq représentants des
personnes
soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L.
242-1, à savoir
notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de
matériaux
préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les ma EEtres
d'ouvrages
industriels, nommés sur proposition des organisations les plus
représentatives.
4 BA Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de
responsabilité
civile médicale définie à l'article L. 251-1, six membres
représentant les
entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la
République fran E7aise
l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à ce
même article, nommés
sur proposition des organismes professionnels, et six membres
représentant les
assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont
nommés par arrêté
du ministre chargé de la santé pour une période de trois ans
renouvelable et
comprennent : a) Au moins un membre représentant les
professionnels de
santé exer E7ant à titre libéral sur proposition du Centre
national des
professions de santé ; b) Au moins un membre sur proposition des
organismes
professionnels représentatifs des établissements de santé ;
c) Au moins un
membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs
des
producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé à
l'état de
produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la
santé publique, à
l'exclusion des 5 BA, 11 BA, 14 BA et 15 BA. Article R250-2
(Décret n BA 92-1241 du 27 novembre 1992 art.
2 Journal
Officiel du 28 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993) (Décret
n BA 96-1096
du 10 décembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 17 décembre 1996)
(Décret n BA
97-660 du 31 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)
(Décret n BA
2003-168 du 28 février 2003 art. 2 Journal Officiel du 2 mars 2003)
(Décret n BA
2004-190 du 23 février 2004 art. 2 Journal Officiel du 28 février
2004)
Ne peuvent être déférés au Bureau central de
tarification le refus
d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes
d'exploitation
comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes
naturelles prévue
aux articles L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une
personne
assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur
en vertu de
l'article L. 211-1, ou à l'obligation d'assurance des engins de
remontée
mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation
d'assurance des
travaux du bâtiment en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou
à l'obligation
d'assurance de responsabilité médicale en vertu de l'article L.
251-1, que si
l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec
demande d'avis de
réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été
déposée contre
récépissé. Le Bureau central de tarification est saisi par lettre
recommandée
avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours,
sous peine
d'irrecevabilité, à compter du refus de l'assureur sollicité
ou, dans les cas
mentionnés aux articles L. 125-6, L. 220-5 et L. 252-1 du dernier
assureur
sollicité. Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat
nouveau, est
considéré comme un refus implicite d'assurance le silence gardé
par l'assureur
pendant plus de quinze jours après réception de la demande de
souscription
adressée en vertu des articles L. 125-6, L. 212-1 ou L. 220-5 et
pendant plus de
quarante-cinq jours après réception de la demande de souscription
adressée en
vertu de l'article L. 243-4 ou L. 252-1. Est assimilé à un refus
le fait par
l'assureur, saisi d'une demande de souscription d'assurance, de
subordonner son
acceptation à la couverture de risques non mentionnés dans
l'obligation
d'assurance ou dont l'étendue excéderait les limites de
l'obligation
d'assurance. Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de
résiliation prévu au
deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le
délai d'un an,
saisir le Bureau central de tarification du refus, opposé par
l'entreprise
d'assurance qui le garantissait, à une demande de souscription
formulée en
application des articles L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 220-1, L.
241-1 à L.
242-1 et L. 252-1. Article R250-3 (inséré par Décret n BA 92-1241 du 27 novembre 1992
art. 2 Journal
Officiel du 28 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Dans les
cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
125-6,
l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de
tarification aux
fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux
dispositions du second
alinéa de l'article L. 125-2 qu'après avoir notifié cette
proposition de
dérogation à l'assuré par lettre recommandée avec avis de
réception. La
dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien mentionné
au contrat, soit
sur le montant de la franchise qui en cas de sinistre demeure à la
charge de
l'assuré, soit sur l'un et l'autre de ces éléments du
contrat. Le montant de la
franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui
mentionné dans les
clauses types prévues à l'article L. 125-3 sans pouvoir excéder
une limite fixée
pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre de
l'économie et des
finances. Pour l'application de l'alinéa précédent, les
contrats sont rangés en
quatre catégories : dommages aux corps de véhicules terrestres
à moteur,
dommages aux biens à usage non professionnel, dommages aux biens à
usage
professionnel, pertes d'exploitation. A peine d'irrecevabilité, la
saisine du
bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter
de la date
de notification de la proposition de dérogation à l'assuré. Le
Bureau central de
tarification peut accorder la dérogation sollicitée s'il estime,
compte tenu des
circonstances de l'espèce, que les risques concernés présentent
une gravité
exceptionnelle. Article R250-4 (inséré
par Décret n BA 92-1241 du 27 novembre 1992 art. 2 Journal Officiel du
28 novembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
La personne ou
l'entreprise
d'assurance qui sollicite l'intervention du Bureau central de
tarification,
ainsi que les assureurs concernés, sont tenus de fournir au Bureau
central de
tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire
dont il est saisi
et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision et notamment
le tarif de
l'entreprise d'assurance applicable au risque proposé. Article R250-4-1 (inséré par
Décret n BA
2003-168 du 28 février 2003 art. 3 Journal Officiel du 2 mars
2003)
Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de
responsabilité
médicale prévue à l'article L. 251-1 sur la saisine de
professionnels de santé
exer E7ant à titre libéral, le Bureau central de tarification peut
décider
l'application soit d'une franchise fixe dont le montant maximum est
fixé à 10000
Euros par sinistre dans la limite de 200000 Euros par année
d'assurance, soit
d'une franchise proportionnelle dont le montant maximum par sinistre
est fixé à
20 % du montant de l'indemnité due dans la limite de 100000 Euros
par année
d'assurance. Pour les autres assujettis à l'obligation
d'assurance prévue à
l'article L. 251-1, le Bureau central de tarification peut décider
l'application
d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 20 % du
montant du
plafond de garantie prévue au contrat ou d'une franchise
proportionnelle dont le
montant maximum est fixé à 30 % du montant des indemnités dues, ou
des deux à la
fois. Article R250-5 (inséré par
Décret n BA 92-1241 du 27 novembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 28
novembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Les décisions du Bureau
central de
tarification sont prises à la majorité des membres présents. En
cas de partage,
la voix du président est prépondérante. La décision prise par le
Bureau central
de tarification est notifiée à l'assuré et à l'assureur dans
un délai de dix
jours. Article R250-6 (Décret n BA
92-1241 du 27 novembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 28 novembre 1992
en
vigueur le 1er janvier 1993) (Décret n BA 96-1096 du 10 décembre
1996 art. 3
Journal Officiel du 17 décembre 1996) (Décret n BA 97-660 du 31 mai
1997 art. 1
Journal Officiel du 1er juin 1997) (Décret n BA 2004-190 du 23
février 2004 art. 3
Journal Officiel du 28 février 2004)
Le Bureau central de
tarification
est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé
éventuellement par un
commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par le ministre de
l'économie et des
finances. Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les
réunions. Il peut
demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les trente jours
suivant une
décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il
fixera. Article R250-7 (Décret n BA
94-182 du 1 mars
1994 art. 5 Journal Officiel du 3 mars 1994) (Loi n BA 2001-616 du 11
juillet 2001
art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
Les dispositions du
présent
titre sont applicables à Mayotte dans la mesure où elles concernent
l'assurance
des véhicules terrestres à moteur.
CODE DES ASSURANCES (Partie
Arrêtés)
Livre II Assurances obligatoires
Titre IV :
L'assurance
des travaux de bâtiment
Article A243-1 (Arrêté du 10
septembre 1985 art. 5 Journal Officiel du 9 octobre 1985) (Arrêté du
7 janvier
1987 art. 1 Journal Officiel du 22 janvier 1987) (Arrêté du 13
juillet 1990 art.
1 Journal Officiel du 2 août 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)
(Arrêté du 30
mai 1997 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er juin 1997) (Arrêté
du 7 février
2001 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 8 février 2001 en vigueur le
1er mars
2001)
Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du
titre IV du
livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant : A
l'annexe I
du présent article, en ce qui concerne l'assurance de
responsabilité ; A
l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de
dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer
d'une
quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si
elle
s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles
prévues par le
titre IV visé à l'alinéa précédent. (annexe
non reproduite, voir
au Journal officiel).